L’Assemblée générale élective de la FECOHAND convoquée dans 10 jours. La CCAS a dit le droit.
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- 14 septembre 2024
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La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Sport (CCAS) a tranché vendredi 13 septembre 2024 lors de son audience en ordonnant la suspension de la tenue de l’assemblée générale de la FECOHAND prévue pour ce 14 septembre 2024 pour être convoquée dans un délai de 10 jours par la commission électorale indépendante de la FECOHAND autrement composée, après accomplissement de tous les actes préélectoraux.
Le litige oppose Mr BIGOUNDOU NZIKOU Avicenne Cléophas (candidat à la présidence de la fédération) et Yan AYESSA NDINGA YENGUET (président sortant et candidat à sa propre succession) au sujet que la commission électorale mise en place était entachée d’irrégularités ; mettant en cause la candidature du président sortant.
Recevant l’exception d’irrecevabilité des conclusions soulevées par BIGOUNDOU NZIKOU Avicenne Cléophas, la CCAS les a rejetés. En revanche, elle a accueilli l’exception d’irrecevabilité tendant à acter les débats sur les pièces dîtes mandats soulevés par Monsieur AYESSA NDINGA YENGUET.
Au fond, elle a constaté la violation par les membres de la commission électorale indépendante de la FECOHAND, des dispositions du point 3.3 alinéa 1 et 3 de la Circulaire Ministérielle N° 1707-MIECQFE/DGS/DAS du 18 juillet 2024, relative aux instructions pour la tenue de l’assemblée générale élective des fédérations sportives nationales pour l’Olympiade 2025-2028.
En outre, elle a constaté également, que les dits membres n’ont pas œuvrer dans leurs missions en parfaite harmonie avec les valeurs de l’olympisme. Les récusant se faisant, cette chambre a fini par déclarer nul et de nul effet, tous les actes posés subséquemment.
« En conclusion, ordonne la suspension de la tenue de l’assemblée générale de la FECOHAND prévue pour ce 14 septembre 2024 pour être convoquée dans un délai de 10 jours par la commission électorale indépendante de la FECOHAND autrement composée, après accomplissement de tous les actes préélectoraux », tel était la sentence de la CCAS lue par le Président de cette institution Maître Michel KABOUL MAHOUTA .
Toutefois, la CCAS, en déboutant les parties du surplus de leur demande, a dit que la présente décision est exécutoire sur cette minute, nonobstant toutes les voies de recours et sans contraire et elle répond à la charge des parties.